Droit immobilier

Quand l’absence de prise de décision vaut autorisation : vers une (r)évolution juridique ?

Quand l’absence de prise de décision vaut autorisation : vers une (r)évolution juridique ?

 

Il arrive régulièrement qu’un administré, qui a soumis une demande, se retrouve face à une absence de réponse d’une administration.

 

1.        Le silence de l'administration : refus implicite ou autorisation tacite ?


Actuellement, si une administration reste silencieuse pendant un délai de trois mois qui suit la réception d’une demande d’autorisation (permis de construire, permission de voirie, autorisation de l’administration de la gestion de l’eau  etc.), ce silence équivaut à un refus implicite.

 

Ce mécanisme, prévu par la loi (article 4, §1 de la loi du 7 novembre 1996), garantit une certaine sécurité juridique en permettant aux citoyens de contester cette décision implicite, soit via une réclamation gracieuse, soit via un recours contentieux devant les juridictions administratives (pour approfondir, le lecteur est renvoyé vers not. TA 14-7-16 (36514), T.A. 26-9-01 (n°12551) confirmé par C.A. du 5-3-2002 (n°14129 C), T.A. 7-12-16 (n°s 38899 et 38900)). Il évite ainsi que l’administré soit – sans limite de temps – confronté à l’attitude purement négative d’une administration qui refuserait de répondre à sa demande.


2.      Un changement de paradigme dans un cas spécifique


Contrairement au principe de la décision implicite de refus rappelé ci-avant qui s’applique manière générale en matière d’autorisation de bâtir (l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain), une exception a été prévue au niveau européen (et directement applicable en droit national) en ce qui concerne l’installation de panneaux solaires (règlement (UE) n° 2022/0367 & règlement (UE) 2024/223).

 

Un changement de paradigme s’installe : le silence de l’administration vaut dans ce cas bien précis, autorisation après un délai d’un mois.

 

Ce changement vise à encourager les projets d’énergies renouvelables, tout en accélérant leur mise en œuvre.

 

3.      Vers une généralisation de cette exception ?


Le gouvernement luxembourgeois explore actuellement la possibilité d'étendre ce principe du "silence vaut accord" à d'autres domaines, notamment aux autorisations de bâtir (cfr. not. l’accord de coalition 2023-2028 « Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken »).

 

L’objectif est double : réduire les délais administratifs et offrir une meilleure lisibilité aux citoyens.


4.      Défis et implications pratiques


Une telle réforme posera cependant un certain nombre de questions et de réserves, dont nous en relatons quelques-unes :

 

  • Publicité des décisions : Une autorisation implicite nécessite-t-elle un affichage pour informer les tiers ?
 

En principe, tant l’avis préalable que le « certificat point rouge » doit être respecté (article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes). Il conviendra donc de se tourner vers les administrations communales afin qu’elles délivrent le certificat prévu à l’article 37.6 de la loi modifiée du 19 juillet 2004.

 

En cas de refus, ou d’absence de réponse, de la part de cette autorité, l’administré bien avisé ferait bien de procéder par ses propres moyens à un affichage (et le cas échéant de le faire attester par voie d’huissier).

 

  • Péremption des autorisations : Quand démarre le compte à rebours si la décision « implicite d’acceptation » n’est pas formellement communiquée ?
 

L’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 expose que « L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai d’un an, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative ».

 

Néanmoins, la loi est muette quant au point de départ dudit délai de péremption.

 

Le Tribunal administratif (T.A. 24-6-24 (46946) a pu exposer que la prescription ne court qu’à partir du jour où le permissionnaire a « pris ou a pu prendre connaissance de l’autorisation lui accordée ».

 

Ceci n’est évidemment pas sans poser de question dans l’hypothèse d’une autorisation implicite.

 

L'administration prudente veillera à remettre au demandeur une fiche explicative lors du dépôt de son dossier.

 

5.      En conclusion : Une réforme prometteuse mais complexe


En annonçant vouloir instaurer le principe « l’absence de décision vaut autorisation », les autorités ambitionnent de moderniser les services publics, tout en simplifiant la vie des citoyens.

 

Cependant, la mise en œuvre concrète de pareille réforme n’est pas sans poser de questions légitimes, notamment en matière de respect des droits des administrés, notamment ceux relatifs aux tiers intéressés.

 

Il conviendra de garantir un équilibre entre rapidité administrative et respect des droits des tiers.

 

Cette révolution – si elle a lieu - vers une administration plus réactive pourrait bien marquer un tournant majeur dans les relations entre les citoyens et les institutions publiques, lesquelles vont devoir très probablement renforcer leurs moyens matériels et humains.

 

 

Me Elie Dohogne - Avocat à la Cour - Senior Associates

Me Sébastien Couvreur - Avocat à la Cour - Partner

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