Droit immobilier

Les opérations préalables à la démolition d’une construction

 

 Les opérations préalables à la démolition d’une construction

 

 

Si les travaux de démolition d’un bâtiment sont généralement mis en œuvre assez rapidement, ceux-ci impliquent toutefois une préparation assez rigoureuse en amont, non seulement du point de vue technique, mais aussi du point de vue juridique/administratif.

 

 

Une bonne anticipation des obligations en la matière permettra au maître d’ouvrage d’éviter des déconvenues dans le contexte de son chantier de démolition (désorganisation des travaux, surcoûts, fermetures administratives du chantier, …), pouvant mener même le cas échéant à des sanctions pénales.

 

 

Nous examinons tour à tour les principales étapes et problématiques qui méritent une attention particulière, avant de procéder à une démolition partielle ou totale d’un immeuble.

 

 

I. L’évaluation de la situation de l’immeuble

 

 

La première étape consiste à analyser la situation juridique et factuelle de l’immeuble à démolir.

 

 

Il est prudent d’établir un état des lieux des immeubles voisins, de vérifier les assurances dont disposent les différents intervenants, de repérer les raccords individuels et les réseaux existants.

 

 

Il faut s’interroger si le bâtiment concerné est classé, s’il est situé en zone verte, s’il présente des murs mitoyens, si les accès au chantier sont garantis, si la démolition s’effectue-t-elle ou non dans le contexte d’une cessation d’activité avec assainissement du terrain/de l’immeuble, etc.

 

 

Chaque situation et ses implications juridiques/opérationnelles, sont à analyser au cas par cas.

 

 

II. L’autorisation de démolition et le débranchement du gaz

 

 

En vertu de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, toute démolition (totale ou partielle) d’une construction est soumise à autorisation du bourgmestre.

 

 

On entend par « construction », tout « assemblage de matériaux, reliés de manière durable et solide, le cas échéant incorporé au sol, ou à tout le moins relié ou adhérant au sol, les critères pour déterminer l’existence d’une telle construction  résidant partant dans les dimensions de l’édifice, les matériaux employés et son caractère de durabilité ou de permanence » (voir. not. C.A., 10 juillet 2012, n° 29916C).

 

 

Conformément à l’article 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, le règlement des bâtisses peut définir des travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de construire n’est pas requise. Il peut également prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement.

 

 

Il se peut ainsi que dans certaines communes, certains travaux de démolition de construction ne soient pas soumis à autorisation du bourgmestre mais seulement à une déclaration de travaux (on peut imaginer par exemple qu’il serait opportun de dispenser d’autorisation du bourgmestre, des travaux de démolition de constructions de moindre envergure, comme un abri de jardin, un car-port, une véranda…). Mais en l’absence de disposition dérogatoire (que peu de communes ont prévues à notre connaissance), une autorisation de démolition est requise dans tous les cas.

 

 

Certains PAG, respectivement PAP QE ou règlement des bâtisses des communes, imposent par ailleurs qu’une autorisation de démolition ne puisse être octroyées qu’à certaines conditions, par exemple qu’à condition qu’une demande de reconstruction soit introduite parallèlement à la demande de destruction, voire que l’autorisation de démolition ne peut être accordée tant que l’autorisation pour une nouvelle construction n’a pas été délivrée.

 

 

Si l’immeuble concerné est classé comme bâtiment ou gabarit à conserver dans le PAG, ou comme monument national, des démarches supplémentaires doivent être mises en œuvre.

 

 

En ce qui concerne le débranchement du gaz, le nécessaire doit être fait auprès du fournisseur avant la démolition effective, et ce pour des raisons de sécurités évidentes (https://www.creos-net.lu/particuliers/gaz-naturel/raccordement/vous-navez-plus-besoin-de-gaz.html)

 

 

III. La détection préalable de l’amiante :

 

1. Obligations légales

 

 

Le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail s’applique en cas de démolition de constructions.

 

 

L’article 3 dudit règlement précise qu’il s’applique « aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d´être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l´amiante ou des matériaux contenant de l´amiante. ».

 

 

Suivant l’article 6, 6) du prédit règlement :

 

« les déchets de travaux doivent être rassemblés et transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés fermés avec apposition d´un étiquetage indiquant qu´ils contiennent de l´amiante. Cette mesure ne s´applique pas aux activités extractives.

 

 

Les déchets visés au premier alinéa doivent être ensuite traités conformément à la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets et du règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dangereux. ».

 

 

Il s’ensuit que l’amiante est considérée comme un « déchet toxique et dangereux », et est d’ailleurs repris en annexe du règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dangereux.

 

 

Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988, retient en son article 11 que :

 

 

« 1. Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l'amiante et/ou de matériaux contenant de l'amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail doit être établi par l'employeur et transmis à l'Inspection du travail et des mines.

 

 

2. Le plan de travail doit comporter les informations énumérées à l'annexe I.

 

 

3. Les travaux ne peuvent commencer qu'après réception du plan de travail visé par l'Inspection du travail et des mines. Le visa n'est pas requis pour les travaux avec faible envergure et les travaux de démontage non destructif de plaques en amiante-ciment sur des toits ou des murs extérieurs si le bâtiment concerné n'est pas occupé par du public lors de ces travaux.

 

 

4. Les dispositions de sécurité et de santé énumérées dans les annexes III, IV, V et VI doivent être respectées lors des travaux et sont à intégrer dans le plan de travail.

 

 

5. A l'exception des travaux figurants à l'annexe V, un avis de conformité est à élaborer par un organisme de contrôle et à joindre au plan de travail.

 

 

6. L'Inspection du travail et des mines met à la disposition des demandeurs des formulaires de demande, adaptés à la nature et à l'envergure des travaux de désamiantage. ».

 

 

« Art. 11ter.

 

 

Avant d'obtenir le visa prévu à l'article 11, les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine à l'Inspection du travail et des mines.

 

 

Ces preuves consistent en des documents sur:

-      les procédures de travail,

-      les procédures de maintenance de l'équipement de travail,

-      les procédures de maintenance de l'équipement de protection individuelle,

-      la formation des travailleurs,

-      le suivi médical des travailleurs. » (Je mets en évidence).

 

 

A noter que le Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante, renvoie également au « plan de travail » prévu par le RGD précité. Contrairement au règlement grand-ducal de 1988, le règlement de 1989 renvoie à des sanctions pénales pour l’employeur.

 

 

L’article 314-4 du code du travail retient également des sanctions pénales pour la violation des dispositions générales en matière de sécurité et santé des travailleurs : « Toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 .000 euros ou d’une de ces peines seulement ».

 

 

Il appartient à l’entreprise de démolition de respecter ses obligations figurant dans le code du travail et dans le règlement précité pour garantir la sécurité de ses employés au cours du chantier de démolition.

 

 

Par ailleurs, depuis le règlement grand-ducal du 4 juillet 2007, des obligations de formation ont été prévues par un article 11 bis :

 

 

« Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière contenant de l'amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs. Elle doit être dispensée avant le début de tout travail exposant à l'amiante ».

 

 

Ces formations doivent porter notamment sur la détection des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, la législation en la matière, mais encore sur les procédures de décontamination et le traitement des déchets.

 

 

Aussi, une entreprise de démolition doit former ses employés, susceptibles d’être exposés à la poussière contenant de l’amiante dans le cadre des travaux de démolition.  

 

 

2. Les responsabilités

 


Au sens du règlement grand-ducal précité de 1988, l’employeur doit donc assurer la protection de sens employés par l’établissement d’un plan de travail avant démolition. Ce plan de travail reprendre le contenu minimum fixé par l’annexe I dudit règlement grand-ducal.

 

 

En outre, l’employeur a l’obligation de former son personnel susceptible d’être exposé à des risques liés à l’amiante.

 

 

Pour plus d’informations, voir : https://itm.public.lu/fr/securite-sante-travail/produits-dangereux/amiante.html

 

 

IV. L’inventaire des déchets avant démolition

 

 

1. les obligations légales

 

En matière de travaux de démolition, il faut considérer les dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, car les matériaux et débris issus de la démolition sont considérés comme des déchets.

 

 

L’article 26 (3) de la loi précitée expose :

 

 

« Préalablement à toute démolition, les différents matériaux utilisés dans l’ouvrage à démolir doivent être identifiés, sauf dans des cas d’impossibilité dûment motivés, et répertoriés dans un inventaire

 

 

Cet inventaire doit pouvoir être présenté à l’administration compétente sur demande de celle-ci.

 

 

Cet inventaire prévoit, en cas de démolition, un enlèvement et une collecte séparés des différents matériaux en vue de leur traitement respectif en tenant compte des priorités fixées à l’article 9. [C’est-à-dire dans l’ordre de priorité : la préparation des déchets en vue du réemploi ; le recyclage ; toute autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et en dernier recours, l’élimination]

 

 

Toutes les mesures doivent être prises pour éviter une contamination de matériaux par d’autres empêchant ainsi leur recyclage.  Une attention particulière doit être  portée  aux  produits  dangereux  et  aux  matériaux  contaminés  par  des  substances  dangereuses qui ne doivent pas être mélangés avec des matériaux non contaminés. » (je mets en évidence).

 

 

Ces exigences sont formulées sous peine de sanctions pénales, prévues à l’article 47 de la loi (à savoir une amende, jusqu’à un montant maximum de 1000 euros, mais aussi condamnation obligatoire par le juge pénal à « la remise des lieux en leur pristin etat ».).

 

 

L’article 26 (6) retient que « Les déchets inertes, provenant notamment de travaux de démolition, d’excavation et de construction routière, sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés ».

 

 

En cas de mélange de déchets à l’issue des travaux de démolition, l’article 23 de la loi précitée retient que « Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du premier alinéa du paragraphe précédent, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l’article 10. »

 

 

L’article 10 vise les objectifs de la législation en matière de déchets (protection de la santé humaine et de l’Environnement).

 

 

En d’autres termes, si des déchets inertes et des déchets dangereux (comportant de l’amiante par exemple) ont été mélangés, ils doivent être séparés et traités séparément « sauf impossibilité technique et économique ».

 

 

L’article 17 de la loi retient encore que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. ».

 

 

En principe, les coûts liés au traitement des déchets issus d’une démolition, incombent au propriétaire de la construction.

 

 

 

2. Les responsabilités

 

 

L’article 18 de la loi précitée retient :

 

 

« Sans préjudice des dispositions de l’article 13, tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10. Lorsqu’il procède lui-même au traitement des déchets, il doit s’assurer que ce traitement est conforme aux dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et ne correspond pas à une des opérations mentionnées à l’article 42. »

 

 

Au sens de l’article 4 (15) de la loi précitée, le détenteur du déchet est le « producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ».

 

 

Le maître d’ouvrage, dans le cadre d’un chantier de démolition, est à considérer comme le détenteur du déchet, et il a la responsabilité du traitement de ces déchets, et notamment de l’établissement de l’inventaire avant travaux. Cette responsabilité peut bien entendu être confiée par mandat/contrat, à « un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets (…) ». C’est le cas normalement lorsque le maître d’ouvrage confie la démolition à une entreprise spécialisée en la matière.

 

 

V. La mission du coordinateur sécurité-santé

 

 

L’article L-312-2 du code du travail vise deux types de coordinateurs :

 

 

Le « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage», à savoir « toute personne physique chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles »;

 

 

Et le « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage », à savoir « toute personne physique chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ».

 

 

Suivant le règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, « Le maître d’ouvrage désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé pour tout chantier où interviennent au moins deux entreprises. ».

 

 

Cette exigence s’applique en cas de démolition si au moins deux entreprises interviennent sur ledit chantier.

 

 

L’article 5 retient :

 

« Le maître d’ouvrage veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan général de sécurité et de santé conformément à l’article 9 point b), s’il s’agit:

– de travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application de l’article 6 du présent règlement, ou

–   de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l’annexe II.

 

 

A cet effet, le coordinateur sécurité et santé – projet doit veiller à ce que soit établi une évaluation des risques tels que définis à l’annexe II. Les plans particuliers de sécurité et de santé émanant de chaque employeur intervenant sur le chantier doivent être intégrés dans le plan général de sécurité et de santé du même chantier. ».

 

 

L’annexe II du prédit règlement, vise, comme travaux comportant des risques particuliers, notamment les « Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation impliquant les structures porteuses d’une construction », ainsi que les travaux pouvant exposer des personnes notamment à de l’amiante.

 

 

Il résulte de ce qui précède que le maître d’ouvrage doit désigner un coordinateur sécurité santé en phase projet, et veiller à ce qu’il soit établi par ce dernier un PGSS en phase projet :

 

 

« Lors des phases de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé énoncés aux articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail doivent être pris en compte par le maître d’œuvre et, le cas échéant, par le maître d’ouvrage » (article 7 du prédit règlement grand-ducal).

 

 

Le coordinateur sécurité santé en phase chantier, est tenu à des obligations précises ; entre autres, il doit :

 

 

- coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité ;

- veiller à ce que les employeurs mettent en œuvre les principes de sécurité des employés prévus par le code du travail et appliquent lorsqu’il est requis, le plan général de sécurité et de santé ;

- procéder aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé, en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues, ainsi qu’en fonction des informations supplémentaires contenues dans les plans particuliers de sécurité et de santé (PPSS) des entreprises.

 

 

Le coordinateur sécurité santé doit s’assurer que les employeurs respectent les principes fixés à l’article 14 du règlement précité, lequel concerne notamment :

 

 

« e)  la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou substances dangereuses;

f)   les conditions de l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés;

g)  le stockage et l’élimination ou évacuation des déchets et des décombres; ».

 

 

Ces principes eux-mêmes étant fonction de l’article L 312-2 du code du travail relatif à la prévention des risques par l’employeur.

 

 

En vertu de l’article 15 du règlement grand-ducal précité, les employeurs ont l’obligation de « transmettre au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI. ».

 

 

Ainsi, lorsque l’intervention d’un coordinateur sécurité santé est requise dans le cadre d’un chantier de démolition, celui-ci devra s’assurer notamment que l’entreprise de démolition lui a bien fourni son PPSS.

 

 

 

Me Sébastien COUVREUR

Avocat à la Cour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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