Nouvelles cartes des zones inondables
Nouvelle règlementation en matière de zones inondables
Au printemps de l'année 2011, une enquête publique fut organisée pour permettre aux citoyens de faire valoir leurs observations quant aux projets de carte de zones inondables, élaborés en application des articles 38 et suivants de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
Un long processus de réexamen de ces cartes s'en est suivi, avec l'élaboration en parallèle d'un plan de gestion des risques.
En juillet 2014, les projets de règlement grand-ducaux déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondations ont été soumis pour avis au Conseil d'Etat.
Elles furent ensuite présentées à la Chambre des Députés, en septembre 2014.
La Haute Corporation a émis ses avis sur les textes des projets de règlements précités en décembre 2014.
En date du 10 mars 2015, les règlements grand-ducaux déclarant obligatoires les cartes des zones inondables, ont été publiés au Mémorial.
Ces cartes concernent les cours d'eaux suivants :
Alzette - Attert - Clerve - Eisch - Ernz Blanche - Ernz Noire - Mamer - Moselle
Our – Pall – Roudbaach – Sûre – Syre – Wark – Wiltz
Il est intéressant de noter que la nouvelle règlementation procède à l'abrogation des plans d'aménagements partiels "zones inondables et zones de rétention", ce qui est appréciable en vue d'éviter que différents régimes juridiques ne se superposent.
En application de l'article 39 de la loi précitée, il est interdit, dans les zones inondables :
"a) de définir dans le cadre du plan d’aménagement général de nouvelles zones urbanisées ou destinées à être urbanisées dans lesquelles peuvent habiter des personnes ou dans lesquelles peuvent être aménagés des installations, ouvrages ou constructions diminuant le volume de rétention ou risquant de créer un dommage pour les personnes, les biens ou l’environnement;
b) d’aménager des campings ou autres établissements servant au séjour non permanent de personnes ou
c) d’aménager des décharges de déchets ou des dépôts.
(2) Dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante, une construction nouvelle peut être autorisée par le ministre au titre des dispositions des articles 23 à 25 dans la mesure où elle ne fait que combler une lacune dans le tissu construit existant et à condition que toutes les mesures appropriées soient prises pour compenser la perte de volume de rétention ou pour prévenir les dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement.
(3) Des travaux ou réparations confortatifs peuvent être effectués aux constructions existantes sous condition que leur
emprise au sol ne soit pas augmentée.
(4) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), point a), une nouvelle zone urbanisée ou destinée à être urbanisée peut être désignée ou une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante peut être agrandie ou changée d’affectation, si le volume de rétention perdu peut être compensé et s’il n’en résulte aucune augmentation du risque de dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement liés à des inondations, ni à l’intérieur de la zone en question, ni dans des zones inondables situées en amont ou en aval. Ces mesures sont subordonnées à une autorisation du ministre.
(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), les ouvrages et travaux de protection contre les inondations peuvent être autorisés suivant les dispositions des articles 23 à 25."
Pour d'avantage d'informations :
FAQ de l'administration de la Gestion de l'Eau