Droit immobilier

Les oubliés de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique (...)

Les oubliés de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes.

 

 

La loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes (ci-après « la loi de 2018 ») est un texte législatif qui vise à encadrer la gestion et l’utilisation des édifices religieux dans le pays. Cette loi est le fruit d’une réflexion sur la place de la religion dans la société luxembourgeoise, ainsi que sur la préservation du patrimoine architectural et culturel. Pour comparaison, la France a adopté une loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat déjà en 1905.

 

 

La loi de 2018 vient donc séparer l’exercice du culte de l’Etat en supprimant d’un côté les fabriques d’églises régies par le décrêt modifié du 30 décembre 1809 et d’un autre coté en créant une personne morale de droit public dénomée (« le Fonds ») aux fins de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique.

 

 

De plus, la loi 2018 est, entre autres, venue modifier et abroger certaines dispositions légales existantes afin de mieux les adapter et limiter au maximum l’intervention de l’Etat et des communes dans le culte catholique.

 

 

Elle a ainsi modifié :

 

 

- l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ainsi que l’article 57 de la loi communale modifié du 13 décembre 1988 et ;

 

 

- a supprimé l’article 76 de la loi modifié du 18 germinal an X ( 8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes, le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres, le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales ainsi que le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises.

 

 I.                 L’objectif de la loi du 13 février 2018

 

L’objectif de la loi du 13 février 2018 était un objectif double, à savoir, entériner la convention du 26 janvier 2015 et supprimer définitivement les fabriques d’églises en créant le Fonds (le « Kierchefong ») afin de créer une réelle séparation entre l’exercice du culte et l’Etat, notamment en ce qui concerne le financement du culte par les communes du pays.

 

 

L’objet de la Loi 2018 a été décrit comme suit : « En vue de leur remplacement par le Fonds, le projet de loi supprime toutes les fabriques d’églises et abolit le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises. Les missions et les patrimoines des fabriques d’église ainsi supprimées sont repris par le Fonds dont la création est prévue par la loi en projet. »

 

 a.     Entériner partiellement la convention du 26 janvier 2015

 

 

En date du 26 janvier 2015, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Archevêché ont signé une convention intitulée « Convention entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Eglise catholique du Luxembourg concernant la nouvelle organisation des fabriques d’églises ».

 

 

Ladite convention visait notamment à réamenager les relations entre l’Etat et le culte catholique en limitant le plus possible l’intervention de l’Etat dans le culte catholique, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes.

 

 

Cependant, et afin de pouvoir s’appliquer, la convention necessitait impérativement une transposition par une loi, d’où la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes.

 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2018, les fabriques d’églises ont été entièrement supprimées et remplacés par le Fonds qui est donc devenu l’héritier à titre universel des fabriques d’églises.

 

 

La loi du 13 février 2018 n’ayant pas transposé la convention du 26 janvier 2015 à la lettre, il est futile de s’attarder sur les dispositions prévues dans ladite convention.

 

 b.     La suppression des fabriques d’églises

 

 

La Fabrique d’église désignait au départ la construction de l’église et les travaux à y effectuer, puis le bâtiment lui-même, puis les biens et revenus affectés à la réparation des églises et aux besoins du culte et enfin les administrateurs chargés du temporel du culte dans une église déterminée.[1]

 

 

 Le terme « fabrique » aurait l’origine suivante : « Le pape Simplicius, successeur de Saint Hilaire, élu le 20 septembre de l’an 467, écrivit à plusieurs évêques que le dernier quart (des biens de l’Eglise) devait être employé « ecclesiasticis fabricis », d’où il paraît qu’est venu le terme fabrique tel qu’on l’emploie aujourd’hui ».[2]

 

 

« On appelle fabrique d’église l’être moral représenté par un corps d’administrateurs qui gèrent les affaires temporelles relatives à l’exercice du culte dans les églises catholiques. Les fabriques sont des personnes civiles, capables de droits et d’obligations qui reçoivent, possèdent et administrent conformément aux dispositions de la loi.[3]

 

 

Tel que précisé ci-dessus, en date du 26 janvier 2015 le Gouvernement a conclu une Convention avec l’Archevêché, qui prévoyait de supprimer les Fabriques d’église, de transférer leurs patrimoines au Fonds à créer et de mettre fin au financement communal des cultes.

 

 

Cette convention a donc été entérinée partiellement par la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes.

 

 

Dès lors, la Loi de 2018 est venue supprimer les fabriques d’églises[4] et crée une personne morale de droit public dénommé « le Fonds » aux fins de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique.[5]

 

 

Le Fonds est devenu de plein droit le successeur à titre universel des fabriques d’églises.[6]

 

Ladite Loi du 13 février 2018 a donc supprimé entièrement les fabriques d’églises pour créer le Fonds, qui est l’heritier universel de tout le patrimoine des fabriques d’églises et qui est placé sous le contrôle de l’Archevêché de Luxembourg.

 

 

La loi de 2018 a donc opéré un réel transfert de l’intégralité du patrimoine des fabriques d’églises au Fonds, ce qui a été confirmé par plusieurs décisions judiciaires.

 

 

 A titre purement superfétatoire et afin d’exclure toute possibilité de contestation en ce qui concerne la conformité de la loi à la constitution, la Cour constitutionnelle s’est d’ores et déjà prononcée à cet égard par un arrêt rendu en date du 26 mars 2021 en décidant que la Loi du 13 février 2018 est conforme en tout point à la constitution. [7]

 

 

 II.               La portée de la Loi du 13 février 2018

 

1)      La création d’un Fonds

 

La Loi du 13 février 2018 est venue donc crée une personne morale de droit public dénommé « Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique ». Le Fonds est devenu de plein droit le successeur à titre universel des fabriques d’églises[8], tout en supprimant les fabriques d’église.

 

 

2)     La mission du Fonds

 

 

Cette nouvelle personne morale de droit public dénommée « le Fonds » a pour mission :

 

1)      « D’assurer, en tant que propriétaire, la gestion des biens meubles et immeubles ayant relevé de la gestion patrimoniale des fabriques d’églises avant la suppression de celles-ci ainsi que de ceux qu’il a acquis par tous moyens de droit ;


2)     De répondre des dettes et des charges contractées par les fabriques d’églises avant leur suppression et d’exercer, tant en demandant qu’en défendant, les droits et actions ayant appartenu à celles-ci ;


3)     De pourvoir, à l’exception de tous frais de personnel visé par la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’église catholique, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeuble affecté à l’exercice du culte catholique et portant 1. Modification de la loi modifié du 30 avril 1873 sur la création de l’évêché ; 2. Modification de certaines dispositions du Code du travail ; 3. Abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant fixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes ; 4.abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique, dont notamment la préservation des édifices religieux qui servent à l’exercice du culte et qui relèvent de sa propriété.

 

 

Le Fonds est propriétaire des immeubles, connus sous la dénomination de « biens de cure », qui sont énumérés à l’annexe I avec l’indication de leur dénomination, de leur nature, de leur numéro cadastral et de leur contenance.

 

 

Il est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements conventionnels qui l’Archevêché a, le cas échéant, pris avant la création du Fonds en relation avec la conservation, l’entretien constructif et la remise en état ainsi qu’avec les frais de fonctionnement et l’entretien courant de la cathédrale de Luxembourg et de la Basilique d’Echternach. »[9]

 

 

Le Fonds dispose donc en resumé d’une triple mission qui sont prévues dans son article 2, à savoir :

 

-il assure la gestion des biens qui relevé de la gestion patrimoniale des fabriques d’église et de ceux qu’il a acquis par tous moyens de droit,

 

-il repond des dettes et charges contractées par les fabriques d’églises avant leur suppression par la Loi de 2018 et,

 

- il pourvoit aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique.

 

 

3)     La détermination du statut juridique de propriété des édifices religieux du culte catholique

 

 

Afin de mener à bien cette nouvelle conception de séparation entre l’Etat et l’exercice du culte catholique, le legislateur a tenté, tant bien que mal, de repertorier tous les biens immobiliers appartenant soit aux fabriques d’églises soit à la commune et leur attribuer un titre de propriété.

 

 

A cet égard, et afin de repertorier les édifices religieux du Grand-Duché de Luxembourg, la Loi de 2018 prévoit donc 3 annexes regissant le sort desdits édifices religieux :

 

 

-         1er annexe concernant les immeubles, connus sous la dénomination de « biens de cure »  et les biens ayant appartenu aux fabriques d’église qui sont la propriété exclusive du Fonds ;

 

 

-         2ème annexe créant l’inscription d’édifices réligieux et l’attribution de propriété desdits édifices soit à la commune soit au Fonds, ( lorsque selon l’annexe II l’édifice appartient à une commune, celle-ci peut obtenir le dégrèvement de sa destination sans même l’accord de l’Archêveché) et ;

 

 

-         3ème annexe qui permet à la commune, propriétaire d’un édifice réligieux selon cet annexe 3, de dégrever l’édifice de sa finalité cultuelle selon certaines regles spécifiques, notamment l’accord de l’Archêveché. Lorsqu’un édifice appartien au Fonds et que l’Archêveché décide de le dégrever de sa finalité cultuelle, le Fond doit le ceder à la commune  pour un euro.

 

 

Dès lors, concernant les édifices réligieux dont la propriété revient exclusivement au Fonds, leur financement incombe exclusivement à ce dernier et la commune est même interdite de co-financer ces édifices.

 

 

Il est de même pour les édifices qui appartienent à la commune qui doit impérativement financer le fonctionnement et l’entretien de ces édifices tout en respectant la dignité des lieux.

 

 

Ce principe découle d’ailleurs du droit commun selon lequel il appartient au propriétaire d’un bien, qu’il soit mobilier ou immobilier, d’en prendre en charge les frais d’entretien et de conservation.

 

 

III.             Les édifices ne faisant pas partie des 3 annexes

 

 Au vu de cette classification via les 3 annexes, il se pose la question des édifices qui n’ont pas été recensés. Qui en est le propriétaire ? à qui incombe la prise en charge des frais de fonctionnement, d’entretien et de conservation de ces biens immobiliers ? quel principe juridique leur est applicable ? comment connaître le propriétaire en cas de litige ?  La réponse à apporter à toutes ces questions ne peut être que nuancée.

 

 

Il ressort de l’article 1er de la convention du 26 janvier 2015 que « (…) Les communes et l’ensemble des fabriques des églises situées sur le territoire d’une même commune entameront dès la signature de la présente et devant aboutir jusqu’au 1er janvier 2017 au plus tard des négociations avec l’appui du Ministère de l’Intérieur et de l’Archevêché de Luxembourg afin d’identifier les édifices à affecter au culte catholique. En cas d’accord entre les communes et les fabriques des églises concernées, les édifices ainsi déterminés seront tranférés par la voie législative soit à la commune, soit au Fonds. En cas de désacord, le législateur tranchera, l’Archevêché étant entendu en son avis ».

 

 

Le même article prévoit encore que « le Fonds excercera un droit de propriété sur tous les édifices qui lui seront confiés » et que « les édifices qui ne seront pas transférés par la voie législative au Fonds, seront la propriété exclusive de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. »

 

 

Selon la Cour administrative «  les lois transposant le contenu de la convention sont appelées à s’y conformer et ne sauraient être ni contraires ni aller au-delà des prévisions de ce qui a été convenu entre l’Etat et les cultes reconnus en question »[10].

 

 

Or, malgré le travail méticuleux de répertorier tous les édifices religieux, certains de ces édifices n’ont pas été inventorié et ne font partie intégrante d’aucun des trois annexes ci-dessus.

 

 

En effet, la loi du 13 février 2018 n’ayant pas transppossé le texte de l’article 1 de la convention du 26 janvier 2015 à l’identique qui prévoyait que « les édifices qui ne seront pas transférés par la voie législative au Fonds, seront la propriété exclusive de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent », on ne peut pas partir du point de vue que si le bâtiment ne figure sur aucun des trois annexes, il appartient directement à la commune.

 

 

Il s’agira dès lors d’une question d’interpretation que la jurisprudence devra trancher s’il est impossible de determiner qui détient un droit de propriété sur le bien.

 

D’ailleurs, à défaut d’un titre de propriété en bonne et due forme, une des solutions résulte du droit commun en l’absence de décision judiciaire à l’ heure actuelle.  Ainsi , il faudra se rabattre sur le droit commun afin de determiner qui peut se prévaloir d’un droit de propriété sur l’édifice réligieux litigieux, à savoir les règles relatives à la prescription acquisitive.

 

 

La prescription acquisitive de 30 ans est un mode d’acquisition de la propriété d’un bien par son occupation paisible, publique et non équivoque pendant une durée de 30 ans. Elle est régie par les articles 2262 et suivants du Code civil qui dispose que «  toutes les actions , tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». La prescription s’accomplit même au profit du possesseur de mauvaise foi, même au profit de l’ursurpateur.

 

 

Pourque la prescription acquisitive s’applique, il faut tout d’abord que les conditions suivantes soient réunies :

 

 

- l’occupation du bien doit être paisible, c’est-a-dire qu’elle ne doit pas être perturbée par le propriétaire du bien ;

 

 

- l’occupation du bien doit être publique, c’est-à-dire qu’elle doit être connue de tous (témoignage de personnes tierces par exemple), et ;

 

 

- l’occupation du bien doit être non équivoque, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas laisser planer de doute sur le fait que l’occupant se considère comme le propriétaire du bien et vu comme tel par le public (paiement des impôts fonciers, entretien, améliorations, etc.).

 

 

Il faut préciser encore cependant que les biens qui relèvent du domaine public, ne sont pas susceptible d’acquisition acquisitive.

 

 

Si ces conditions sont réunies, l’occupant du bien devient propriétaire de ce bien au bout de 30 ans. La prescription acquisitive de 30 ans peut être opposée à tous, y compris au réel propriétaire du bien.

 

 

Dans le cadre des édifices oubliés par les 3 annexes, il faut d’abord déterminer quel usage a été fait de ce bâtiment pendant les 30 dernières années et qui s’est réellement comporté comme « propriétaire » du bien (paiement des factures, maintenance et entretien du bâtiment, usage du bâtiment, etc.).

 

 

Si l’administration communale s’est comportée comme étant le propriétaire du bien et a eu une utilisation paisible, publique et non équivoque du bien, alors celle-ci pourra effectivement faire valoir ses droits au vu de la prescription acquisitive. Or, cette même pratique peut être utilisée par le Fonds si la fabrique d’église (avant la Loi du 13 février 2018) s’est à son tour comportée comme tel et qu’elle a eu une occupation paisible, publique et non-équivoque.

 

 

Au vu de la compléxité de la question et de la charge de la preuve, il appartiendra aux jurdictions du fond de trancher la question de la propriété sauf si les parties impliquées décident de trouver un arrangement. 

 

 

 

Me. Manuel GOMES FARIA

Avocat



[1] Nicolas MAJERUS, L’administration des biens d’église dans le Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, Saint-Paul, 1937, n°173, pages 154-155

[2] Pandectes françaises, V° Fabriques d’église, Tome 31, Paris, Plon, 1899, n°28

[3] Pandectes belges, V° Fabrique d’église, Bruxelles, Larcier, Tome 42, 1892, n°49

[4] Article 9 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes.

[5] Article 1 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes.

[6] Article 2 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes.

[7] Cour Constitutionnelle Arrêt n°00160 du 26 mars 2021 (C. Cass. 21 mars 2024 n°49/2024 et C. Cass. du 21 mars 2024 n°50/2024)

[8] Article 2 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes.

[9] Article 2 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes.

 

[10] Cour administrative, arrêt n°44362 du rôle du 30 mars 2021

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