Droit immobilier

JEUX-CONCOURS /LOTERIE : quel cadre juridique ?

Me Romain BUCCI

JEUX-CONCOURS /LOTERIE : quel cadre juridique ?

 

 

La crise immobilière actuelle tend considérablement le marché et incite les professionnels de l’immobilier (et plus particulièrement les agents immobiliers) à innover toujours plus en ce qui concerne leur stratégie de prospection, en vue notamment de se démarquer.

 

Appâter un potentiel client en lui donnant la possibilité de gagner un cadeau, pourrait être un moyen efficace dans l’ escarcelle de l’agent immobilier à la recherche de mandats.

 

Pour autant, il convient de s’interroger quant à la légalité d’un tel procédé.

 

L’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est régie au Grand-Duché de Luxembourg par une loi du 20 avril 1977.

 

L’article 2 de ladite loi énonce que :

 

« Ne sont pas à considérer comme jeux de hasard au sens de la présente loi, les jeux-concours publicitaires ni les loteries et tombolas gratuites organisés exclusivement aux fins de propagande commerciale. »

 

Conformément à l’article 21 de la loi du 12 août 2002 (loi abrogée depuis lors), sont à considérer/peuvent être considérés comme jeux-concours publicitaires, loteries et tombolas gratuites organisés exclusivement aux fins de propagande commerciale, les jeux de hasard remplissant les conditions suivantes :

 

- l’annonceur d’une loterie, d’un jeu-concours ou d’une tombola publicitaire établit, préalablement à toute diffusion du message publicitaire, un règlement précisant les conditions et le déroulement de l’opération commerciale.

 

- les documents publicitaires ne doivent ni faire naître une confusion de quelque nature qu’elle soit dans l’esprit de leur destinataire, ni induire en erreur sur le nombre et la valeur des lots, ainsi que sur les conditions de leur attribution ;

 

- le bulletin de participation doit être distinct du bon de commande du bien ou de la prestation de service ;

 

- la participation au tirage au sort, quelles que soient les modalités, ne peut être soumise à aucune contrepartie financière de quelque nature qu’elle soit, ni à aucune obligation d’achat ;

 

- l’annonceur qui fait naître par la conception ou la présentation de la communication, l’impression que le consommateur a gagné un lot, doit fournir ce lot au consommateur.

 

Eu égard à ce qui précède, nous sommes d’avis que la loi du 20 avril 1977 n’est pas applicable quand :

 

-         la participation au jeu-concours ou à la loterie qu’entend mettre en place un professionnel de l’immobilier (exemple : agence immobilière), n’est conditionnée à aucune contrepartie financière ;

 

-         Le client du professionnel de l’immobilier ne dépensera/déboursera pas le moindre Cent pour participer au jeu-concours ou à la loterie ;

 

-         L’objectif de cette opération est exclusivement commercial : faire de la publicité commerciale aux fins d’élargir son portefeuille clients.

 

L’article 21 de la loi du 12 août 2002 prévoyait une obligation dans le chef de l’organiseur de déposer auprès d’un officier ministériel (huissier de justice) le règlement précisant les conditions et le déroulement de l’opération commerciale aux fins que celui-ci s’assure de sa régularité.

 

Ladite loi du 12 août 2002 ayant été abrogée, il n’est plus aujourd’hui obligatoire de procéder à ladite procédure de dépôt préalable du règlement du jeu-concours auprès d’un officier ministériel.

 

Cependant, nous ne pouvons que fortement conseiller les professionnels immobiliers désireux de mettre en place un jeu-concours ou loterie, de se faire assister par un officier ministériel, respectivement par un huissier de justice.

 

Celui-ci pourra ainsi garantir la conformité (notamment aux nouvelles règles du RGPD) et l’équité des règles du jeu, depuis le dépôt et l’enregistrement du règlement jusqu’à l’issue du jeu-concours.

 

 

 

Me Romain BUCCI – Avocat à la Cour

Senior Associate

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