Droit immobilier

Vers une adoption prochaine de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire ?

 

Vers une adoption prochaine de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire ?


La législation sur l’aménagement du territoire est dans la phase finale de son adoption. Cette nouvelle législation projetée, qui est un préalable nécessaire et voulu à l’entame des procédures de mise en œuvre des plans directeurs sectoriels logement, transports, zones d’activités économiques, vient de faire l’objet d’un second avis complémentaire du conseil d’Etat.

 

L’avis de la Haute Corporation met en exergue principalement ce qui suit :

 

Le conseil d’Etat attire en premier lieu l’attention de la Chambre des députés sur plusieurs risques liés à l’application pratique des dispositions projetées.

 

1. Ainsi, le conseil d’Etat rappelle :

 

« les communes seront tenues de se conformer aux plans directeurs sectoriels tant en ce qui concerne leur plan d’aménagement général que leurs plans d’aménagement particulier. Nombre de plans d’aménagement particulier ont entre-temps été approuvés sur base de la loi précitée du 19 juillet 2004, sans que ces plans aient déjà été mis en exécution par les promoteurs. Or, l’article 19 sous examen impose, en vertu de son paragraphe 7, une obligation de «standstill» empêchant toute modification de la destination des terrains et des constructions qui serait contraire aux prescriptions du plan directeur sectoriel dont le projet vient d’être déposé dans les communes territorialement concernées. C’est dire que pour avancer, les plans d’aménagement particulier non conformes au projet de plan directeur sectoriel devront être adaptés selon les procédures de modification prévues. En effet, s’agissant d’un acte administratif à caractère normatif, le plan d’aménagement particulier, même dûment approuvé, ne crée en principe pas de droits acquis au bénéfice des promoteurs et maîtres de l’ouvrage. Selon la jurisprudence administrative, la mutabilité des plans d’aménagement communaux fait partie de l’essence de ces actes et conduit dès lors à refuser l’existence de droits acquis au profit des intéressés, à condition pourtant que les changements apportés à l’acte réglementaire en question résultent «de considérations d’ordre urbanistique et politique pertinents répondant à une finalité d’intérêt général » et « [opérés] suivant une procédure prévue par la loi comportant la participation de tous les intéressés » (TA 7 mars 2001 -12233 - , confirmé par CA 20 décembre 2001 –13291C- et jurisprudence constante). Dans ces conditions, ce n’est que sous l’effet de l’autorisation de bâtir, décision administrative individuelle, que peuvent naître des droits acquis au profit des intéressés potentiels. »

 

La remarque du conseil d’Etat ne manque pas de pertinence.

 

Le risque est réel, pour le promoteur dont le PAP viendrait tout juste d’être approuvé, que ledit PAP se retrouve inapplicable en raison de l’approbation postérieure d’un plan directeur sectoriel logement, par exemple, voire même en raison du simple dépôt d’un projet de plan directeur sectoriel auprès des communes territorialement concernées, ainsi que le prévoit le texte de loi en projet.

 

Dans ce cas de figure, comme le fait observer le conseil d’Etat, le dépôt, respectivement, l’approbation ultérieure d’un plan directeur sectoriel nécessiterait une révision du PAP en vue que celui-ci soit mis en conformité avec le plan directeur sectoriel, qui y serait contraire.

 

Sous cette menace planante, le promoteur a tout intérêt à bénéficier, dans les meilleurs délais, d’autorisations de bâtir délivrées en exécution du PAP, de telles sorte qu’il bénéficierait alors d’autorisations individuelles, partant d’un droit acquis à la réalisation de son projet, nonobstant l’entrée en vigueur d’un plan directeur sectoriel.

 

Il est souhaitable que les auteurs du projet de loi soient attentifs à ces difficultés pratiques.

 

 

2. Le conseil d’Etat formule ensuite des observations quant aux sanctions pénales prévues par le projet de loi.

 

Ainsi, il constate qu’en « omettant tout référence au programme directeur (dans la disposition relative aux sanctions pénales) le législateur renonce à sanctionner sur le plan pénal des inobservations en la matière ».

 

Le conseil d’Etat observe également, concernant la responsabilité pénale des bourgmestres :

 

« Contrairement à l’interprétation que le Conseil d’Etat avait souhaité donner dans son avis du 25 septembre 2012 aux amendements parlementaires du 20 juin 2012 (cf. amendement n° 28), la commission parlementaire a opté pour une extension explicite au bourgmestre, autorité administrative compétente pour l’autorisation visée, de l’application de la sanction pénale pour autorisation ou exécution de travaux non conformes aux prescriptions d’un plan directeur sectoriel ou d’un plan d’occupation du sol.

 

Le Conseil d’Etat note qu’il s’agit là d’une option politique qu’il se dispense de commenter. »

 

 

3. Enfin, la Haute Corporation s’exprime en faveur d’une révision rapide des deux plans d’occupation du sol actuellement en vigueur « Aéroport et environs » et « Campus scolaire Tossebierg », sur base des considérations suivantes, que nous partageons entièrement :

 

« tant dans l’intérêt tant de la sécurité juridique que de la simplification des procédures à respecter il y aurait intérêt à procéder à brève échéance à une modification des deux plans d’occupation du sol actuellement en vigueur « Aéroport et environs » et «Campus scolaire Tossebierg », (…), de sorte à y rendre applicable le cadre légal en projet dans les meilleurs délais possibles ».

 

Cette remarque s’applique également à notre estime au plan d’occupation du sol «Lycée technique Mathias Adam», ainsi qu’aux plans d’aménagement global ou partiels qui subsistent dans l’ordonnancement juridique.

 

Sur cette dernière remarque, le soussigné revoie au site internet du département de l’aménagement du territoire.

 

L’avis du conseil d’Etat est disponible sous ce lien

 

 

Par Me Sébastien COUVREUR

 

Avocat

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