Troubles de possession : comprendre l’action en complainte possessoire
Troubles de possession : comprendre l’action en complainte possessoire
En pratique, possession et propriété sont fréquemment confondues, alors qu’il s’agit de notions distinctes et juridiquement autonomes. Les actions possessoires ont pour objet de protéger le possesseur, lequel n’est pas nécessairement le propriétaire. L’analyse portera ici sur l’action en complainte.
En pratique, un contentieux récurrent concerne les situations d’enclave : il s’agit pour le possesseur d’obtenir la cessation d’un trouble qui l’empêche d’exercer son droit de passage sur le fonds voisin. Ce type de litige illustre parfaitement l’utilité de l’action en complainte possessoire, qui permet de protéger la possession d’un passage sans qu’il soit nécessaire de discuter immédiatement du droit de propriété.
Deux décisions judiciaires obtenues par notre étude, ont d’ailleurs rappelé avec force les grands principes gouvernant cette action.
Il est renvoyé notamment en ce sens à un jugement rendu par le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 27 avril 2022, répertoire numéro 779/2022, ainsi qu’à un jugement civil rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 février 2023, numéro 2023TALCH14/00028.
1. Possession et propriété : distinctions entre actions juridiques
L’action possessoire est à distinguer de l’action pétitoire. En ce sens, l'article 119 du Nouveau Code de procédure civile énonce que : « le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés ».
ll est établi en jurisprudence que « le juge du possessoire ne saurait, sans violer la règle des articles 24 et 25 du Code de procédure civile, c'est-à-dire sans cumuler le possessoire et le pétitoire, examiner si le passage réclamé pour cause d'enclave forme le trajet le plus court de la voie publique et le moins dommageable ; il est généralement reconnu aujourd'hui en doctrine et en jurisprudence que la mission du juge du possessoire se borne à vérifier si la possession invoquée existe dans les conditions et avec les caractères déterminés par la loi et si elle a été troublée indûment; si la possession se trouve ainsi justifié, il doit le reconnaitre en ordonner le maintien. » (TAL, 24 décembre 1917, Pas. 10, p. 202).
Ainsi, le juge saisi d’une action possessoire ne peut en aucun cas statuer sur des questions relatives à la propriété du bien. Sa mission se limite à vérifier si la possession existe dans les conditions légales et si elle a été troublée de manière injustifiée.
En cas d'enclave, I'action pétitoire tend à obtenir le droit de passage sur le fonds du voisin et I'action possessoire tend à voir maintenir le demandeur dans la possession de son droit de passage pour cause d'enclave et faire défense au voisin de le troubler dans l'exercice de ce droit.
2. Conditions tenant à la recevabilité ainsi qu’au bien-fondé de l’action en complainte possessoire
Aux termes de l’article 117 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que « les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans I ‘année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire ».
ll résulte de cet article que les actions possessoires, dont fait partie la complainte, ne sont recevables que sous la double condition d'avoir été introduite dans I’année du trouble par I’une partie qui s'est trouvée en possession paisible, publique et continue depuis au moins un an.
Le propriétaire d'un fonds enclavé qui, pendant au moins un an, a exercé le passage par un endroit déterminé, pourrait agir au possessoire contre celui qui le troublerait, dans la possession de cette servitude et ce alors même qu'il n'aurait pas fait déterminer I’assiette de ce passage dans les termes de l'article 682 du Code civil et son action devrait être accueillie s'il faisait la preuve de la possession annale de cette servitude. (G. Romanetti, Traité théorique et pratique des actions possessoires et du bornage, n°193).
En cas de contestation du trouble de la possession alléguée, il incombe au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de I ‘article 58 du Nouveau Code de procédure civile.
Celui qui intente une action possessoire doit ainsi prouver, outre le trouble, notamment le fait de sa possession, c'est à-dire le fait d'exercer un droit sur une chose, indépendamment de la question de savoir si le droit existe ou non.
Pour produire les effets juridiques invoqués, la possession doit être exempte de vices, conformément à I’ article 2229 du Code civil. La possession doit ainsi être paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire (TAL, 22 juin 2007 , n°104306 du rôle).
Outre les conditions d'une possession annale utile, le possesseur doit encore introduire sa demande dans le délai d'un an à partir de la naissance du trouble. Le point de départ du délai est le premier acte du trouble de droit ou de fait impliquant une prétention rivale de la possession du demandeur.
La première preuve requise est, dès lors, I ‘existence d'un trouble, I’action possessoire supposant précisément un trouble apporté à la possession (Encyclopédie Dalloz, op.cit., n° 91). La complainte ne protège, en effet, que la possession véritable et qui dure depuis un an au moins. Le juge doit, à peine de nullité de sa décision, constater I’existence de la possession annale.
3. Effets et portée de l’action en complainte possessoire
L’action en complainte possessoire permet au juge d’ordonner :
- le rétablissement du possesseur dans ses droits de fait,
- la condamnation de l’auteur du trouble à cesser ou à faire cesser toute entrave sous peine d’astreinte,
- éventuellement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Son efficacité tient au fait qu’elle protège la possession indépendamment du titre de propriété, ce qui évite aux parties de devoir engager immédiatement une action pétitoire, plus longue et plus coûteuse. En effet, l’action possessoire doit, à peine d’irrecevabilité, être portée devant le juge de paix, compétent en la matière. La procédure qui s’y déroule est de nature orale.
Cependant, ses limites apparaissent lorsque la possession est contestée ou trop fragile. Dans ces cas, seul un débat au fond sur le droit de propriété (pétitoire) pourra mettre fin au conflit.
Me Romain BUCCI – Avocat à la Cour