Vers la fin de la prescription trentenaire de droit commun en matière de construction ?
Vers la fin de la prescription trentenaire de droit commun en matière de construction ?
1. Bref rappel :
En matière de contrat de louage d’ouvrage et en présence de vice affectant la construction, les articles 1792[1] et 2270[2] du Code Civil instituent un régime spécial de responsabilité comprenant :
- Une garantie décennale pour les vices affectant des gros ouvrages et en compromettant la solidité ;
- Une garantie biennale pour les vices affectant les menus ouvrages.
Ce régime spécial trouvant à s’appliquer à partir de la réception de l’ouvrage.
Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur demeure soumis au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, dont l’action se prescrit traditionnellement par trente ans à compter de la découverte du vice[3].
2. Vers une remise en cause de ce délai trentenaire ?
L’article 189 du Code de Commerce dispose que :
« les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ».
Par la loi du 22 décembre 1986 (actuel article 189 du Code de Commerce), le législateur luxembourgeois a ainsi substitué, à l’instar du législateur français, une prescription décennale de droit commun en matière commerciale à la prescription trentenaire demeurant applicable en matière civile.
Sur cette base la jurisprudence luxembourgeoise, suivant l’évolution jurisprudentielle française, considère que la prescription prévue à l’article 189 du Code de Commerce vise l’ensemble des obligations nées à l’occasion du commerce du commerçant, qu’elles soient contractuelles, quasi-contractuelles, ou délictuelles.
Ainsi, sont soumises à la prescription décennale les obligations nées de la loi entre commerçants et non-commerçants à l’occasion de leur commerce.
Il suffit pour cela que :
- l’une des parties au rapport d’obligations soit commerçante, et ;
- l’obligation soit née à l’occasion de son activité professionnelle.
Suivant ce résonnement, l’obligation du constructeur (le plus souvent commerçant) de livrer un ouvrage exempt de vices pourrait être soumise à la prescription de droit commun décennale et non plus trentenaire, en l’absence de réception.
Si une telle position est compréhensible dans les relations exclusivement entre commerçants, elle semble nettement plus discutable dans les rapports entre commerçants et non-commerçants, alors qu’elle prive in fine injustement le maître d’ouvrage non commerçant de son délai d’action trentenaire lorsque la réception de l’ouvrage fait défaut.
3. Conclusion
Dès lors que la majorité des contrats de construction sont conclus entre un constructeur commerçant et un maître d’ouvrage non-commerçant, l’application systématique de l’article 189 du Code de commerce conduirait, en pratique, à la disparition du délai de prescription trentenaire.
Il en résulterait une situation paradoxale, à savoir l’absence de réelle différenciation entre :
- le délai du régime spécial de la garantie pour les vices affectant le gros ouvrage courant à compter de la réception de l’ouvrage ;
- le délai du régime de droit commun courant à compter de la découverte du vice.
Des incertitudes légitimes subsistent toutefois quant à l’application constante de cette prescription décennale de droit commun par les juridictions luxembourgeoises en présence d’un commerçant, notamment s’agissant de déterminer si celle-ci doit effectivement régir les relations entre le maître d’ouvrage non commerçant et son constructeur commerçant en ce qui concerne l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vice.
Cette question devra être tranchée. Nous ne manquerons pas d'y revenir.
[1] Article 1792 du Code Civil : Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans.
[2] Article 2270 du Code Civil : Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargées de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans, s’il s’agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.
[3] Article 2262 du Code Civil : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.